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Politique de confidentialité

Déclaration d’engagement sur la confidentialité des renseignements personnels

Afin de protéger les renseignements personnels qui leur sont confiés, ShareWord Global | Parole partagée mondialement (« SWG ») et NewLife Bible (« NLB ») s’engagent à respecter :

  1. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (« LPRPDE »)
  2. Le Code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique (le « Code »)
  3. Toute autre législation applicable

Ces principes seront mis en œuvre conformément à la « Politique de SWG en matière de protection des renseignements personnels » (la « Politique »).

  1. Responsabilité
  2. Détermination des fins de la collecte de renseignements
  3. Consentement
  4. Limitation de la collecte
  5. Limitation de l’utilisation, de la divulgation et de la conservation
  6. Exactitude
  7. Mesures de sécurité
  8. Transparence
  9. Accès aux renseignements personnels
  10. Possibilité de porter plainte à l’égard du non-respect des principes

SWG, ses administrateurs, dirigeants, employés et bénévoles sont tenus de se conformer aux principes et à la Politique et auront un accès limité aux renseignements personnels dans le seul but d’exécuter les services fournis par SWG.

Les autres personnes ou organisations qui agissent pour ou au nom de SWG sont également tenues de se conformer aux principes et à la Politique et se verront accorder un accès limité aux renseignements personnels dans le seul but d’exécuter les services fournis pour SWG.

SWG a désigné Andrew Beaulieu comme agent chargé de la protection des données de SWG. Toute demande, requête ou préoccupation relative à la protection de la vie privée doit être adressée par écrit à SWG.

Monsieur Beaulieu peut être contacté à :

Agent chargé de la protection des données

Andrew Beaulieu

ShareWord Global | Parole partagée mondialement

501 Imperial Rd North, Guelph, Ontario, N1H 6T9

Une copie imprimée de la Politique peut être demandée par courrier à l’adresse ci-dessus ou par courriel à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Politique de protection des renseignements personnels

Responsabilité

  1. Andrew Beaulieu est l’agent chargé de la protection des données (l’« agent ») de ShareWord Global | Parole partagée mondialement (« SWG »).
  2. Toute personne, qu’il s’agisse d’un employé, d’un bénévole ou d’un membre du Conseil d’administration ou d’un comité, qui recueille, traite ou utilise des renseignements personnels est responsable de ces renseignements auprès de l’agent.
  3. La politique de protection des renseignements personnels (la « Politique ») de ShareWord Global | Parole partagée mondialement sera disponible sur le site Web de SWG (www.sharewordglobal.com/ca), ou une copie papier sera fournie sur demande écrite.
  4. Tout renseignement personnel transféré à une tierce partie en vue de son traitement est soumis à la présente Politique. L’agent doit utiliser des moyens contractuels ou d’autres moyens appropriés pour protéger les renseignements personnels à un niveau comparable à celui de la présente Politique lorsque ces renseignements sont traités par une tierce partie.
  5. Les renseignements personnels qui doivent être recueillis, conservés ou utilisés par SWG ne le seront qu’après approbation de l’agent. Ces renseignements seront sécurisés conformément aux instructions de l’agent.
  6. Toute personne qui estime que SWG utilise les renseignements personnels recueillis, conservés ou utilisés à des fins autres que celles qu’elle a explicitement approuvées peut contacter l’agent pour déposer une plainte ou pour toute autre question connexe.
  7. Sur réception d’une plainte d’une personne concernant la collecte, la conservation ou l’utilisation de renseignements personnels, l’agent examinera rapidement la plainte et informera la personne plaignante de ses conclusions et des mesures correctives qu’il a prises, le cas échéant.
  8. Après avoir reçu la réponse de l’agent, la personne qui a déposé la plainte peut, si elle n’est pas satisfaite, faire appel au Conseil d’administration de SWG pour qu’il examine et décide de la suite à donner à la plainte en question.
  9. La décision du Conseil d’administration est définitive et l’agent est tenu de respecter et de mettre en œuvre ses recommandations.
  10. L’agent doit communiquer et expliquer la présente politique et donner une formation à ce sujet à tous les employés et bénévoles susceptibles de recueillir, de conserver ou d’utiliser des renseignements personnels.
  11. L’agent doit préparer et diffuser au public des informations expliquant les politiques et procédures de SWG en matière de protection des renseignements personnels.

Détermination des fins de la collecte de renseignements

  1. L’agent doit déterminer les fins pour lesquelles les renseignements personnels sont recueillis afin de se conformer aux principes de transparence et d’accès aux renseignements personnels énoncés ci-dessous.
  2. L’agent doit déterminer les renseignements qui seront nécessaires pour atteindre les fins pour lesquelles les renseignements doivent être recueillis, afin de se conformer au principe de collecte limitée ci-dessous.
  3. L’agent doit s’assurer que les fins sont précisées avant ou au moment de la collecte des renseignements personnels auprès d’une personne.
  4. L’agent doit s’assurer que les renseignements recueillis ne seront pas utilisés à d’autres fins sans l’accord de la personne concernée, à moins que la loi ne l’exige.
  5. L’agent doit s’assurer qu’une personne recueillant des renseignements personnels est en mesure d’expliquer à la personne concernée les raisons de cette collecte.
  6. L’agent doit s’assurer que les principes de collecte limitée, d’utilisation, de divulgation et de conservation limitées sont respectés dans la détermination des raisons pour lesquelles les renseignements personnels doivent être recueillis.

Consentement

  1. L’agent doit s’assurer que la personne auprès de laquelle les renseignements personnels sont recueillis consent à ce que ceux-ci soient utilisés et divulgués.
  2. L’agent doit s’assurer que la personne peut raisonnablement comprendre pourquoi et comment les renseignements seront utilisés lorsque le consentement est donné.
  3. L’agent doit s’assurer qu’aucune condition n’est attachée à la fourniture d’avantages, en raison des activités de SWG, demandant à la personne de donner son consentement pour la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs explicitement spécifiés et légitimes.
  4. L’agent obtiendra un consentement clair dans la mesure du possible. Par exemple, si SWG a besoin de recueillir des renseignements personnels pour un nouveau projet, l’agent expliquera pourquoi ces renseignements sont nécessaires et comment ils seront utilisés, puis demandera le consentement de la personne concernée. Dans de rares circonstances où, de l’avis de l’agent (compte tenu du caractère sensible des renseignements et de l’objet et de l’intention de la Politique), un consentement implicite pourrait être acceptable.
  5. En obtenant le consentement, l’agent doit s’assurer que les attentes raisonnables de la personne sont respectées.
  6. L’agent doit s’assurer que les cas de consentement explicite obtenu de la part d’une personne sont clairs et peuvent être dûment vérifiés.
  7. L’agent doit s’assurer qu’une personne peut refuser ou retirer son consentement en tout temps, sous réserve de restrictions légales et contractuelles et d’un préavis raisonnable. La personne doit être informée rapidement des implications du retrait.

Limitation de la collecte

  1. L’agent doit s’assurer que les renseignements personnels ne seront pas recueillis sans raison valable. La quantité et le type de renseignements recueillis doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. L’agent doit préciser le type de renseignements à recueillir, conformément au principe de transparence.
  2. L’agent doit s’assurer que les renseignements sont recueillis uniquement par des moyens loyaux et légaux, sans tromper les personnes ou les induire en erreur quant à la raison de leur collecte.
  3. L’agent doit s’assurer que les principes de détermination des fins et du consentement sont respectés lorsqu'il détermine pourquoi les renseignements personnels doivent être recueillis.
  4. L’agent doit s’assurer que, dans le cadre d’une « activité commerciale », comme indiqué dans la LPRPDE, et d’une « transaction » en vertu du Code, les renseignements personnels qui doivent être recueillis sont utilisés exclusivement aux fins de la réalisation de la transaction et ne sont pas conservés à d’autres fins par la suite.

Limitation de l’utilisation, de la divulgation et de la conservation

  1. L’agent doit s’assurer que les renseignements personnels ne sont pas utilisés ou divulgués à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis, sauf avec le consentement de la personne concernée ou si la loi l’exige, et toute utilisation des renseignements personnels doit être dûment documentée.
  2. L’agent doit s’assurer que tous les renseignements personnels sont détruits, effacés ou rendus anonymes dès que le but pour lequel ils ont été recueillis n’est plus pertinent, ou tel que permis par la loi.
  3. Il convient de réexaminer périodiquement la nécessité de conserver les renseignements personnels. Sauf si la loi exige qu’ils soient conservés ou à des fins d’analyse statistique, tous les renseignements personnels doivent être supprimés, effacés ou rendus anonymes au plus tard sept ans après que l’objectif pour lequel ils ont été recueillis a été atteint.
  4. L’agent doit s’assurer que toutes les décisions d’utilisation, de divulgation et de conservation sont prises à la lumière des principes de consentement, de détermination des fins et d’accès aux renseignements personnels.

Exactitude

  1. L’agent doit raisonnablement s’assurer que les renseignements personnels sont exacts, complets et à jour, en tenant compte des intérêts de la personne concernée. L’agent doit s’assurer que les renseignements sont suffisamment exacts, complets et à jour afin de minimiser la possibilité que des renseignements inexacts soient utilisés pour prendre une décision au sujet d’une personne.
  2. L’agent doit s’assurer que SWG ne met pas systématiquement à jour les renseignements personnels, à moins que cela ne soit nécessaire pour atteindre les fins pour lesquelles les renseignements ont été recueillis.
  3. L’agent doit s’assurer que les renseignements personnels utilisés sur une base continue, y compris les renseignements communiqués à des tiers, sont généralement exacts et à jour, à moins que des limites à l’exigence d’exactitude ne soient clairement énoncées.

Mesures de sécurité

  1. L’agent doit s’assurer que SWG dispose de mesures de sécurité pour protéger les renseignements personnels contre la perte ou le vol, ainsi que l’accès, la divulgation, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisés. Il ou elle doit le faire, quel que soit le format dans lequel SWG détient les renseignements.
  2. En fonction de la sensibilité des renseignements, l’agent peut permettre une discrétion raisonnable en ce qui concerne les renseignements recueillis : la quantité, la distribution, le format et la méthode de stockage. Un niveau de protection plus élevé doit protéger les renseignements plus sensibles conformément aux dispositions du principe de consentement.
  3. L’agent doit s’assurer que SWG dispose de mesures de sécurité pour protéger les renseignements personnels contre la perte ou le vol, ainsi que l’accès, la divulgation, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisés. Ces mesures de sécurité comprennent :

Mesures physiques : classeurs verrouillés et accès restreint aux bureaux.

Mesures organisationnelles : habilitation de sécurité et limitation de l’accès sur la base du « besoin de savoir ».

Mesures technologiques : utilisation de mots de passe et de cryptage.

  1. L’agent doit s’assurer que tous les employés, utilisateurs et bénévoles connaissent l’importance de garder les renseignements personnels confidentiels.
  2. L’agent doit s’assurer que des précautions sont prises lors de la suppression ou de la destruction de renseignements personnels afin d’empêcher des parties non autorisées d’y avoir accès.

Transparence

  1. L’agent doit s’assurer que SWG est transparent quant à ses politiques et pratiques en matière de gestion des renseignements personnels. Les politiques et les informations sur les pratiques connexes doivent être disponibles sans effort déraisonnable dans un format généralement compréhensible.
  2. L’agent doit s’assurer que les informations disponibles comprennent :

Le nom ou le titre et l’adresse de l’agent qui est responsable des politiques et des pratiques de SWG et à qui les plaintes ou les demandes de renseignements peuvent être transmises;

Les moyens d’accéder aux renseignements personnels détenus par SWG;

Une description du type de renseignements personnels détenus par SWG, y compris un compte rendu général de leur utilisation;

Une copie de toute brochure ou autre information expliquant les politiques, les normes ou les codes de SWG; et

Quels renseignements personnels sont mis à la disposition d’organisations connexes (par ex., des organisations affiliées).

  1. L’agent doit s’assurer que les renseignements qui doivent être fournis conformément au point ci-dessus sont disponibles dans les endroits où SWG exerce ses activités, en ligne ou par courrier.

Accès aux renseignements personnels

  1. Sur réception d’une demande écrite ou par courriel, l’agent informera la personne concernée si SWG détient ses renseignements personnels. Si possible, la source des renseignements sera également fournie. SWG fournira à la personne concernée une copie de ses renseignements personnels. SWG fournira également une explication sur la façon dont les renseignements ont été utilisés et divulguera les tiers avec lesquels ils ont été partagés. Si l’agent estime qu’il y a des raisons valables de refuser l’accès aux renseignements personnels, il consultera un conseiller juridique avant de prendre une décision.
  2. Lors de la demande de renseignements personnels, l’agent peut demander à la personne de fournir suffisamment de détails pour permettre à SWG de rendre compte de l’existence, de l’utilisation et de la divulgation des renseignements personnels. Les renseignements personnels seront utilisés uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis.
  3. Si SWG a fourni à des tiers des renseignements personnels concernant une personne, l’agent s’assurera que l’on s’efforce d’être aussi précis que possible. Lorsqu’il est impossible de fournir une liste des organisations auxquelles SWG a effectivement communiqué des renseignements sur une personne, SWG fournira une liste des organisations auxquelles il aurait pu divulguer des renseignements sur cette personne.
  4. L’agent doit s’assurer que SWG répond à la demande d’une personne dans un délai raisonnable et à un coût minime ou sans frais pour la personne. Les renseignements demandés doivent être disponibles sous une forme aisément compréhensible. Par exemple, SWG doit expliquer les abréviations ou les codes qu’il utilise pour enregistrer des renseignements.
  5. L’agent veillera à ce que, lorsqu’une personne démontre qu’un renseignement personnel est inexact ou incomplet, SWG modifie ce renseignement comme il se doit. Selon l’information contestée, la modification comprend la correction, la suppression ou l’ajout de renseignements. Le cas échéant, les renseignements modifiés sont transmis aux tiers ayant accès aux renseignements en question.
  6. L’agent doit s’assurer que lorsqu’une plainte n’est pas résolue à la satisfaction de la personne, SWG doit consigner la teneur de la contestation non résolue. Le cas échéant, l’existence de la plainte non résolue est transmise aux tiers ayant accès aux renseignements en question.

Possibilité de porter plainte à l’égard du non-respect des principes

  1. L’agent est habilité à traiter toute plainte concernant le respect des principes susmentionnés.
  2. L’agent doit élaborer des procédures pour recevoir les plaintes ou les demandes de renseignements sur les politiques et les pratiques relatives au traitement des renseignements personnels et y répondre. Les procédures de conformité doivent être facilement accessibles et simples à utiliser.
  3. L’agent doit informer les personnes souhaitant déposer une plainte qu’il existe des procédures appropriées en la matière.
  4. L’agent doit enquêter sur toutes les plaintes. Si une plainte est jugée justifiée, l’agent doit prendre les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, modifier la présente Politique et les politiques et pratiques générales relatives aux renseignements personnels confiés à SWG.

Formation et sensibilisation

L’agent fournira une formation à tous les employés et bénévoles sur les politiques et procédures de SWG en matière de protection des renseignements personnels. Cette formation veillera à ce que chacun comprenne ses responsabilités et l’importance de la protection des données personnelles.

Commentaires

Les personnes peuvent faire part de leurs commentaires ou signaler des problèmes liés aux pratiques en matière de confidentialité en contactant l’agent chargé de la protection des données à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. SWG apprécie vos commentaires et les utilisera pour améliorer ses politiques et procédures.

Accès des personnes et demande d'accès aux données

Définition de données personnelles

Les données personnelles désignent tout renseignement relatif à une personne identifiable qui peut être identifiée directement ou indirectement à partir de ces données. Cela inclut les identifiants personnels tels que les noms, les numéros d’identification, les données de localisation ou les identifiants en ligne tels que les adresses IP.

Droits des personnes

Les personnes (« personnes concernées ») ont le droit :

  1. D’obtenir la confirmation que leurs données personnelles sont traitées;
  2. D’accéder à leurs données personnelles;
  3. De recevoir une description de leurs données personnelles, y compris les raisons du traitement et si leurs données seront partagées avec d’autres organisations ou personnes;
  4. Demander la suppression de leurs données personnelles lorsqu’elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.

Soumission des demandes

Les personnes concernées peuvent soumettre leurs demandes d’accès ou de suppression à l’agent chargé de la protection des données par courriel à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou par courrier postal à l’adresse : Data Protection Officer ShareWord Global PO Box 3619, Guelph ON N1H 7A2

Réponse aux demandes

  1. L’agent chargé de la protection des données vérifiera l’identité du demandeur avant de traiter toute demande.
  2. Les demandes recevront une réponse dans un délai d’un mois, pouvant être prolongé à trois mois pour les demandes complexes ou nombreuses.

Si une demande ne peut être satisfaite, la personne recevra une explication et sera informée de la possibilité de contacter les ressources humaines pour obtenir une aide supplémentaire.

Demande de suppression des données de Shareword Global| Parole partagée mondialement

Chez ShareWord Global | Parole partagée mondialement, nous respectons et attachons de l’importance à votre vie privée.

En vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD), vous avez le droit de demander que vos données personnelles soient supprimées de nos systèmes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous ou nous contacter de la manière que vous préférez. Nous traiterons votre demande conformément aux dispositions du RGPD.

Veuillez noter qu’il existe certaines circonstances dans lesquelles nous pourrions ne pas être en mesure de supprimer vos données, comme indiqué à l’article 17, paragraphe 3, du RGPD. Il s’agit notamment des situations où l’effacement irait à l’encontre des obligations légales, de l’intérêt public dans le domaine de la santé publique, de l’intérêt public dans le domaine de la recherche scientifique ou historique, interdirait l’établissement d’une défense juridique ou l’exercice d’autres droits légaux, ou porterait atteinte à la liberté d’expression. Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre demande, nous vous en informerons rapidement et vous fournirons tous les raisons de notre décision.

Notre équipe fera de son mieux pour répondre à votre demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception, ou dans un délai d’un mois à compter de la réception de toute information supplémentaire nécessaire pour répondre à votre demande.

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Renseignements personnels

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